G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
31. Les fonctions du ministre visées aux articles 26 à 28 peuvent également être exercées par Santé Québec à l’égard des prestataires de services du domaine de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 668 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), ainsi qu’à l’égard des agences de placement de personnel desquelles ils louent les services de personnel. Le cas échéant, le plan visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 26 est alors soumis à Santé Québec.
Lorsque Santé Québec impose une interdiction visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 26 ou au deuxième alinéa de cet article, elle informe sans délai le ministre de cette interdiction, de sa période d’effet et, le cas échéant, de sa levée.
D. 1485-2024, a. 31.
En vig.: 2024-10-16
31. Les fonctions du ministre visées aux articles 26 à 28 peuvent également être exercées par Santé Québec à l’égard des prestataires de services du domaine de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 668 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), ainsi qu’à l’égard des agences de placement de personnel desquelles ils louent les services de personnel. Le cas échéant, le plan visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 26 est alors soumis à Santé Québec.
Lorsque Santé Québec impose une interdiction visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 26 ou au deuxième alinéa de cet article, elle informe sans délai le ministre de cette interdiction, de sa période d’effet et, le cas échéant, de sa levée.
D. 1485-2024, a. 31.